samedi , 23 septembre 2023
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Kalthoum Kennou exhorte Noureddine Bhiri à libérer les magistrats de son emprise

La présidente de l'Association des Magistrats Tunisiens (AMT), Kalthoum Kennou,a adressé, en date du 30 août 2012 via sa page Facebook, une lettre ouverte à l’attention du ministre de la Justice Noureddine Bhiri, l’appelant à ne plus imposer diktat aux magistrats et à leurs mutations. Elle a commencé par lui rappeler leur passé commun dans la lutte contre le régime de Ben Ali et ses ministres et leur instrumentalisation de la justice afin de battre leurs adversaires parmi les activistes, dont nombre d’hommes de droit et de politique et dont Noureddine Bhiri faisait partie. Elle a, également, rappelé que les mutations parmi les juges étaient également utilisées à ces mêmes desseins. Mme Kennou a affirmé que ces militants étaient très peu nombreux auparavant, mais qu’actuellement, leur nombre a augmenté considérablement. Elle a affirmé que le peuple tunisien est en quête d’une justice totalement et réellement indépendante du pouvoir législatif. C’est pourquoi, elle appelle le ministre à ne plus exercer son autorité sur les magistrats ni sur leurs mutations. Kalthoum Kennou n’a pas omis, à la fin de sa lettre d’émettre un message subtil quant aux éventuelles conséquences de sa politique.

Plainte contre l’ANC pour «abus de pouvoir et non respect des lois»

Les associations "Al Bawsala", "Nawat", et "OpenGov Tunisie" ainsi que nombre de citoyens ont déposé une plainte auprès du Tribunal administratif contre l'Assemblée nationale constituante (ANC) pour «abus de pouvoir et non respect des lois», ont annoncé, vendredi 31 août 2012, des représentants de ces associations lors d'une conférence de presse à Tunis. Cette action vise à «défendre le droit d'accès à l'information et la transparence des travaux de la Constituante» ont-t-ils précisé. «La plainte ne vise pas les membres de l'ANC, mais sa direction, et sa présidence en particulier», a expliqué la cyberactiviste Amira Yahiaoui de l'association «La Boussole». Les représentants de ces associations avaient revendiqué lors de deux réunions avec le président de l'ANC Mustapha Ben Jaâfar, la publication des procès verbaux des travaux des commissions et des plénières de l'assemblée ainsi que le registre des présences des membres de l'ANC et les détails des opérations de vote. Le non-respect par l'ANC de cette revendication contrevient au décret n°41 de l'année 2011 sur le droit d'accès du citoyen aux documents administratifs des établissements publics, a-t-elle ajouté. Réagissant à cette plainte, un responsable de la présidence de l'ANC a souligné l'attachement de la Constituante au principe de la transparence et au droit des citoyens à l'information, imputant la non publication des documents à temps à «l'insuffisance des ressources humaines et techniques». Les efforts, a-t-il ajouté, se poursuivent en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement afin d'améliorer les moyens techniques de publication, et de comptage des présences et des votes. Il a rappelé que les travaux de l'assemblée sont ouverts aux médias, et que les plénières sont diffusées en direct à la télévision, ajoutant que l'ANC a pris l'initiative de transmettre à l'imprimerie officielle des documents comportant les salaires des membres de la Constituante ainsi que ceux de son président et de ses adjoints qui seront publiés prochainement dans le journal officiel.

En Tunisie, des citoyens veulent envoyer l’Assemblée constituante au tribunal

Plusieurs associations et militants ont déposé plainte contre le palais du Bardo. Lassés par l’opacité qui règne à l’Assemblée, ils réclament l’application de la transparence et la publication des activités parlementaires. C’est une grande première en Tunisie. Mercredi 29 août, un collectif de citoyens a déposé plainte contre l’Assemblée nationale constituante (ANC) au tribunal administratif de Tunis. Ils reprochent au palais du Bardo de ne pas respecter l’obligation de transparence à laquelle il est théoriquement soumis. Les plaignants – l’ONG Al Bawsala, l’association Nawaat, et plusieurs membres du collectif OpenGov TN – exigent « la publication des votes des élus, des registres de présence, ainsi que de tous les procès verbaux, rapports et travaux réalisés depuis le 23 Octobre 2011 ». La loi et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale constituante imposent la diffusion de ces informations. Pourtant, plus de dix mois après sa création, l’ANC refuse toujours de rendre ses activités publiques. Un groupe de parlementaires, acquis au principe d’ « open gouvernance », a bataillé pendant un temps pour obtenir la publication en ligne des débats. Ils ont fini par renoncer et se ranger derrière l’avis des dirigeants de la troïka, qui jugeaient la période trop sensible pour ce genre d’initiative. Lassés par cet échec et plusieurs actions vaines, les militants ont décidé de passer la vitesse supérieure en portant l’affaire devant les tribunaux. « J’ai personnellement rencontré Mustapha Ben Jaafar (président de l’ANC, NDLR) à deux reprises, explique Amira Yahyaoui, présidente de l’ONG plaignante, Al Bawsala. Il s’était engagé deux fois à appliquer la transparence. Il ne l’a jamais fait ». Lors d’une conférence de presse organisée dans un hôtel de Tunis, le « collectif de la plainte contre l’ANC » a répété que la plainte ne visait pas les élus mais bien le bureau de l’Assemblée. D’après ses membres, cette procédure en justice était devenue inévitable face au mutisme des responsables parlementaires. La transparence coûte que coûte La plainte soumise au tribunal administratif de Tunis, une longue procédure judiciaire va désormais commencer. « Je pense qu’il n’y aura pas de procès avant un an et demi, deux ans, indique Kaïs Berjab, un des quatre avocats du collectif citoyen. Mais là n’est pas le sujet. Nous menons cette action pour le symbole et souhaitons créer une jurisprudence historique en la matière ». Avec la pression médiatique qui entoure le Bardo, une accélération de la procédure est toutefois envisageable. Reste aussi à savoir ce qu'il adviendrait en cas de dissolution de la Constituante, une situation inédite et sans précédent. En s’attaquant à l’État tunisien, les plaignants savent que la tâche sera compliquée. « La justice n’est pas indépendante, c’est sûr, mais nous avons bon espoir, analyse Amira Yahyaoui. Ce procès va être très médiatique et nous avons un fort soutien populaire ». Remontée comme une pendule, la présidente d’Al Bawsala est déterminée à faire appliquer les droits de ses compatriotes. Elle annonce d’ores et déjà qu’en cas de jugement défavorable, le collectif fera appel. Et ne ferme pas la porte à des actions plus radicales si leurs revendications ne sont pas entendues. « On ira jusqu’au bout et on obtiendra cette transparence coûte que coûte », prévient-elle. D'ici là, la plainte sera sûrement au centre des discussions lors de la rentrée parlementaire, prévue lundi 3 septembre.

L’indépendance et l’impartialité du système judiciaire tunisien

Contribution à la réflexion nationale sur la nécessaire indépendance du pouvoir judiciaire, cruciale et déterminante pour l’avenir de la Tunisie**. IV- Le principe d'inamovibilité des magistrats du siège Qu’entend-t-on au juste par inamovibilité ? C’est «la situation juridique de celui qui, investi d’une fonction publique, ne peut être révoqué, suspendu, déplacé (même en avancement) ou mis à la retraite prématurément (sauf pour faute disciplinaire et raison de santé et, en pareil cas, dans les conditions et les formes prévues par la loi), tous avantages considérés comme une garantie d’indépendance à l’égard des pouvoirs publics et d’impartialité dans l’exercice de la fonction.»9 L’importance du principe découle non seulement du fait qu’elle (l’inamovibilité) constitue «une protection pour les magistrats mais surtout une garantie d’indépendance et d’impartialité pour le justiciable»10. L’inamovibilité implique, en ce sens, deux «sous principes» intimement liés entre eux, à savoir «l’inamovibilité de fonction, qui garantit le magistrat contre toute éviction ou destitution dans l’exercice de ses fonctions du siège (à laquelle) s’ajoute uneinamovibilité de résidence11qui le protège contre tout déplacement non consenti en dehors de la juridiction dans laquelle il siège.»12 Il importe donc de souligner que l’exigence du consentement du juge lors de son déplacement (c’est-à-dire les seuls magistrats du siège) est posée en vue de garantir l’indépendance et l’impartialité13 de la fonction de juger14. En effet, il est inconcevable d’imaginer des juges indépendants et impartiaux qui dépendraient en même temps statutairement et fonctionnellement de l’exécutif, par exemple. Aussi l’on a inventé le principe de l’inamovibilité afin d’empêcher l’exécutif (naturellement envahissant) d’outrepasser l’autorité de nomination et de s’immiscer, par voie de révocation, de suspension ou de déplacement (avancement compris) dans le déroulement de la carrière professionnelle des juges. En France, le principe a été régulièrement proclamé dans les lois fondamentales successives qu’a connu le pays15, à l’exception toutefois de celle, constitutionnelle, de 1875 qui a permis notamment l’épuration du tiers du corps judiciaire de l’époque. Par ailleurs, et contrairement, par exemple, au Royaume du Maroc (encore une monarchie qui devance notre piteuse République) qui proclame solennellement dans l’article 85 de sa Constitution du 7 octobre 1996 que «les magistrats du siège sont inamovibles», notre Constitution «républicaine» ignore purement et simplement ce principe/condition sine qua non de l’indépendance et de l’impartialité des juges. Ne pas reconnaître le principe d’inamovibilité des juges revient, a contrario, à «légitimer» leur amovibilité, laquelle signifie «textuellement» la possibilité «d’être déplacé, changé d’emploi dans l’intérêt du service et en dehors de toute sanction disciplinaire, par décision discrétionnaire d’un supérieur hiérarchique…»16 C’est l’expression «dans l’intérêt du service» qui doit ici retenir toute notre attention dans la mesure où elle est expressément employée dans la loi de 1967 régissant (entre autres) le statut des magistrats. Dans sa version originaire cette loi disposait en son article 20 que: «Prohibition est faite aux juges d’exercer leurs fonctions dans des sections ne relevant pas de la juridiction au sein de laquelle ils ont été affectés. Sauf à y être autorisés par le Secrétaire d’Etat à la justice, dans l’intérêt du service, et pour une période ne dépassant pas trois mois.» L’atteinte au principe n’est ici, si l’on peut dire, que timide. Puisque le déplacement des juges «pour les nécessités du service» (dont on connaît à présent la réelle signification coercitive) ne pouvant dépasser les trois mois. On avait sans doute jugé que 3 mois d’expatriation interne étaient suffisants pour ramener le juge «récalcitrant» à la raison… d’Etat. Opérant maintenant un survol historique et plaçons-nous dans le contexte juridique en vigueur. Et commençons tout d’abord par livrer le contenu des textes à l’état brut: Au sens de l’article 14 in fine, introduit par la loi de 2005 (4 août) l’intérêt du service désigne : «le remplissage de postes vacants»; «la nomination à de nouvelles fonctions judiciaires»; «faire face à une recrudescence notable de la masse de travail dans certains tribunaux»; «la mise à disposition auprès des tribunaux nouvellement créés». On en sait déjà un peu plus sur cet énigmatique «intérêt du service»… transposé mécaniquement du droit commun de la fonction publique au corps judiciaire sans tenir compte des spécificités irréductibles de la «délicate fonction de juger». Les magistrats n’étant en aucun cas des fonctionnaires ordinaires! Aux termes de l’article 20 bis (nouveau), «le juge est déplacé avec son consentement durant les cinq premières années d’exercice dans le dernier centre où il a été nommé; Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, le juge peut être déplacé dans les cas suivants: 1) à l’occasion d’un avancement; 2) en exécution d’une décision disciplinaire définitive; 3) dans l’intérêt du service tel que défini au dernier paragraphe de l’article 14 de la présente loi…» Pour ce qui concerne l’avancement, il est superflu de rappeler que les pires sanctions peuvent en emprunter l’habillage. Maints avancements ne sont rien d’autres, en fait, que des sanctions déguisées. Michel Debré avait, en son temps, tiré à ce propos la sonnette d’alarme en vue d’empêcher que le vice ne puisse prendre l’apparence de la vertu: «Le juge est inamovible afin qu’il soit indépendant et rarement affirmation fût en pratique moins exacte. Le problème pour un juge français n’est pas d’éviter une révocation improbable mais de recevoir un avancement ». Et J. M. Varaut de commenter: «Le moyen de récompenser est ainsi plus efficace que le droit de punir. Il ne suffit pas qu’un magistrat ne puisse pas être déplacé sans son consentement; il faut encore qu’il soit à l’abri des complaisances de l’ambition légitime.»17 S’agissant des sanctions disciplinaires on en a longuement parlé précédemment pour qu’on ne s’y attarde pas trop, si ce n’est pour souligner que la prétendue réforme18 de la loi de 1967 (c’est-à-dire celle du 4 août 2005) a confisqué au juge administratif la compétence qui lui était reconnue naguère de connaître, dans le cadre des recours pour excès de pouvoir, des contestations relatives aux déplacements-sanctions. L’article 60 (nouveau) dispose à ce propos que «les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours devant la commission des recours issue du conseil supérieur de la magistrature». Dont la composition (il va presque sans dire) est majoritairement administrative… Une régression supplémentaire par rapport à l’état du droit antérieur qui avait consacré la compétence de la juridiction administrative en ce domaine. Force est de relever, en outre, que cette disposition rétrograde viole de manière flagrante la lettre et l’esprit de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ratifié par la Tunisie), aux termes duquel : «1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis-clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.» Enfin, s’agissant du prétendu «intérêt du service», on l’a compris, c’est un principe totalement étranger à la matière sur laquelle il s’applique en Tunisie, à savoir la justice et les magistrats du siège, dans la mesure où il n’a été prévu que pour faire échec au principe d’inamovibilité. C’est une règle de droit administratif qui suppose la subordination hiérarchique dépourvue d’indépendance. Ce qui n’est (ou plutôt ne devrait être) nullement le cas des magistrats du siège. Il ne sert strictement à rien de nous appesantir davantage sur ces notions «d’avancement-sanction» et «d’intérêt du service se confondant substantiellement avec l’intérêt des gouvernants». De même qu’il est inutile de rappeler l’absence des «garanties disciplinaires» dans le dispositif répressif du conseil supérieur de la magistrature en Tunisie. Une conclusion cependant s’impose: le puzzle de l’asservissement de la justice tunisienne se trouve à présent parfaitement constitué. Les éléments épars qui le composent peuvent être déclinés de la manière suivante: confusion systématique des pouvoirs annihilatrice du judiciaire et du législatif; assujettissement de «l’autorité judiciaire» à l’hyper-puissance exécutive, laquelle sous-traite l’entreprise de coercition au profit du Csm chargé de verrouiller hermétiquement la vie à la fois sociale et professionnelle des magistrats en vue d’empêcher la moindre manifestation d’indépendance; la mise en forme juridique du principe d’amovibilité des magistrats du siège pour qu’ils demeurent éternellement sous le joug de l’exécutif et, à travers ce conditionnement drastique à l’obéissance, priver les justiciables tunisiens d’une justice indépendante et impartiale, garante de l’égalité et de la légalité! Ce sont toutes ces raisons conjuguées et imbriquées qui font que «le principe (d’inamovibilité) a toujours représenté une revendication essentielle des magistrats tunisiens, au point qu’on en trouve trace dans toutes les motions, et quasiment aucun Congrès n’en néglige l’évocation.»19 A suivre… **Docteur en droit, avocat au Barreau de Paris. ** Cette étude a été écrite en 2007. Elle avait servi à introduire un débat organisé alors par le Crldht au Sénat français. Vu la persistance de la problématique de l’indépendance du judiciaire et son actualité poignante, en regard notamment de l’obstination des constituants islamistes tunisiens à ne pas vouloir admettre l’indépendance de l’instance provisoire qui devrait temporairement remplacer le Conseil supérieure de la magistrature (Csm), l’auteur a jugé utile de la republier en l’état et sans la moindre modification. Il ose espérer, cela faisant, contribuer modestement à l’instauration d’un débat rationnel à propos de cette cruciale et déterminante pour l’avenir de la Tunisie, qu’est l’indépendance du pouvoir judiciaire. Notes : 9- G. Cornu, Vocabulaire juridique. 10- Thierry S. Renoux, Autorité judiciaire, op. cit. p. 92. 11- Reconnue par l’article 21 de la loi du 14 juillet 1967: «Les magistrats sont tenus de résider dans le centre dont relève la juridiction auprès de laquelle ils ont été affectés. Le Secrétaire d’Etat à la justice peut accorder des autorisations individuelles dérogatoires.» 12- J. M. Varaut, op. cit. 13- «L’impartialité doit être différenciée de l’indépendance du juge, qui doit être garantie par un statut lui permettant de résister aux pressions émanant des autres pouvoirs, législatif et exécutif (principe d’inamovibilité, règles particulières de déroulement des carrières, garanties disciplinaires…). Certes, l’indépendance est un facteur d’impartialité, mais il est concevable qu’un juge totalement indépendant des pouvoirs publics soit partial à l’égard de certains justiciables», Nathalie Fricero, "Impartialité", in Dictionnaire de la Justice, op. cit. p. 607. 14- «L’essence même de l’acte de juger, sa traduction matérielle, est l’acte juridictionnel, c’est-à-dire l’acte qui émane d’une juridiction ‘organe spécialisée – à la sphère de compétence précisément définie -, hiérarchisé et indépendant, notamment à l’égard de l’exécutif et bien évidemment des parties…) suivant une procédure spécifique, de nature à donner des garanties à ses destinataires», Les juges, Yves Benhamou, Flammarion, 1996, p. 18. 15- Claude Emeri et Christian Bidégary : La Constitution en France (de 1789 à nos jours), Armand Colin, 1997. 16- Vocabulaire juridique, op. cit. 17- Indépendance, op. cit. p. 624. Pour M. Foucauld : «La punition, dans la discipline, n’est qu’un élément d’un système double : gratification-sanction. Et c’est ce système qui devient opérant dans le processus de dressage et de correction», Surveiller et punir, op. cit., p. 212 et s. 18- Le juge Hédi Sâyed (ancien premier Président de la Cour de cassation tunisienne ; ancien Secrétaire d’Etat général directeur des services judiciaires ; ancien Directeur du Centre des Etudes Juridiques et Judiciaires; ancien Professeur à la faculté de droit et de sciences politiques de Tunis ; ancien Président de l’Amicale des Magistrats ; ancien Président de l’Union Internationale des Magistrats…), définit la réforme en ces termes: «ce sont les travaux radicaux, profonds et innovants, entrepris par le pouvoir, en vue d’améliorer une situation donnée pour lui apporter plus d’efficience et d’efficacité, dans le but de la faire mieux correspondre à l’idéal d’utilité, ou d’aider à introduire et faire émerger des situations meilleures », La magistrature: militance et responsabilité, op. cit., n° 234. 19- Hédi Sâyed, La magistrature : militance et responsabilité, (en arabe), op. cit., n° 646

Descente de la Douane chez Attounsia TV

La chaîne de télévision Attounsia, a annoncé que les services de la douane ont effectué une descente dans ses locaux administratifs, et les accusés d’avoir tenté de dissuader ses clients parmi les entreprises de diffuser des messages publicitaires sur son antenne, ce qui conduira à sa faillite, dit-elle. Dans un communiqué, la chaîne TV et la société Cactus se déclarent étonnées de la descente, mardi matin, des services de la douane , dans leurs locaux à Utique et le siège administratif à Tunis et pointent du doigt les tentatives de mettre la chaîne en faillite par les pressions faites sur les annonceurs de la chaîne par ces mêmes brigades qui refuseraient de montrer leurs ordres de missions et auraient répondu, selon le communiqué de la chaîne, qu'ils ne font qu'exécuter des instructions.. Africanmanager n’a pas pu joindre une source officielle pour obtenir une réponse à ces accusations.

Les policiers réquisitionnés pour fermer les restaurants à Carrefour

Après la descente de policiers à Ennasr, pour fermer les lieux de restauration (dont certains ont rouvert entretemps, suite à la pression médiatique qui a suivi), les forces de l'ordre ont été réquisitionnées, cette fois-ci, pour fermer les enseignes de restauration rapide qui se trouvent à l’intérieur du centre commercial, Carrefour. Selon les témoignages concordants des personnes présentes sur place, les policiers sont venus fermer le fast-food appartenant à la chaine « Baguette & Baguette » et « Piazza Navona », situé en face, affirmant qu’ils sont là pour exécuter les ordres qui leur ont été adressés, en application à une circulaire en vigueur. Les policiers auraient de plus affirmé que cette fermeture est également préventive, afin d’éviter que les salafistes ne viennent « tout casser ». Il a ensuite été demandé aux managers des deux enseignes de se rendre au poste police. Vers 15 heures, le rideau à moitié fermé, la première enseigne a, effectivement, cessé toute activité. Les employés sur place préviennent les clients potentiels qu’ils ne seront pas servis (précisons que pendant ramadan, il s'agissait seulement de vente à emporter). L’un d'eux affirmera à Business News, qu’il ne s’était rien passé, pour consentir par la suite à avouer que les policiers étaient effectivement venus. « On obéit aux ordres, nous savons qu’il n’y a aucune loi qui justifie la fermeture des restaurants, mais si les policiers nous demandent de fermer, nous fermons », affirme-t-il. « Ils représentent le pouvoir, renchérit son collègue, ils ont le droit de faire ce qu’ils veulent ». En face, à Piazza Navona, les forces de l'ordre s’étaient, d’après les employés, trompées de cible. « Ils ont dû remarquer qu’on avait l’air ouvert et ils sont venus nous demander de fermer, alors que nous sommes ici pour préparer le menu de la rupture du jeûne, nous ne servons pas en journée », ont-ils affirmé à Business News. Selon plusieurs avocats interrogés, si une telle circulaire existe, ordonnant la fermeture des restaurants, en journée, pendant ramadan, celle-ci n’a aucune valeur légale. Rappelons également que Khaled Tarrouche, porte-parole du ministère de l’Intérieur, avait affirmé que les restaurants avaient la possibilité d’ouvrir dans les zones touristiques et les quartiers commerciaux modernes. Si Carrefour, selon un des policiers sur place, ne constitue pas une zone touristique, qu’en est-il de la définition de « zone commerciale moderne » ? Une législation, ou une absence de législation qui reste floue et qui prête à un ensemble d’interprétations. Enfin, si ces fermetures sont préventives et dues à une « menace salafiste », cela jette le discrédit sur la capacité de la police à protéger les citoyens contre ceux qui menacent leur sécurité.

Tunisie – Un cadre du ministère de l’Intérieur agresse «son collègue» syndicaliste

Le secrétaire général du syndicat national des forces de sûreté nationale, Abdelhamid Jarraya a témoigné sur les ondes de Shems Fm, avoir été victime d’agression verbale et physique par un cadre du ministère de l’Intérieur. M. Jarraya a expliqué qu’il s’était déplacé hier 18 juillet, en compagnie d’autres syndicalistes, au siège du ministère afin de s’enquérir sur les conditions de l’arrestation de leur confrère Issam Dardouri. Il a ajouté qu’ils avaient juste l’intention de discuter de la question et d’en savoir plus sur cette arrestation faite dans des conditions atypiques. M. Jarraya a affirmé qu’un cadre a commencé par prononcer des insultes et mots déplacés à leur encontre ensuite il l’a poussé par terre et l’a frappé au niveau de sa tête et de son bras. Cette agression lui a valu un transport immédiat à l’hôpital, où on a voulu le garder, sauf qu’il a préféré rentrer. «Si ce ‘’responsable’’ agit de la sorte avec moi, qui suis son collègue, alors comment agirait-il avec les citoyens lambdas? Pourquoi tant de haine et d’agressivité? Le ministère devrait sérieusement remettre en question sa structure et ses employés!» a-t-il ajouté.

La loi sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics, finalement, adoptée

 

Après cinq jours d’intenses débats, l'Assemblée constituante a adopté samedi soir vers minuit le projet de loi portant organisation provisoire des pouvoirs publics dans sa version finale à la majorité de 141 voix contre 37 oppositions. 
 
Deux articles ont été ajoutés au texte de loi relative à l'immunité des élus de la Constituante et à la Banque centrale de Tunisie alors que la proposition de limiter le mandat de la Constituante a été rejetée.
 
La commission de l'organisation provisoire des pouvoirs publics a décidé de reporter l'examen de la question de l'autonomie administrative et financière de la Constituante compte tenu de son "aspect technique complexe", a indiqué le président de la commission ad-hoc Habib Kheder.
 
M. Ben Jaafar a souligné le caractère historique du texte de la loi constitutive portant organisation provisoire des pouvoirs publics adopté qui sera "un véritable point de départ pour amorcer l'édification d'une nouvelle Tunisie".

L’ANC met fin aux pouvoirs élargis du président de la République

L’Assemblée Constituante adopte le projet de loi constitutive portant sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics. Le Chef du gouvernement hérite des pouvoirs publics attribués jusque là au Président de la République qui, par contre, conserve ses pouvoirs de commandant des forces armées, de nomination des hautes fonctions publiques et en …