Jeudi , 30 novembre 2023
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L’immunité: une protection de l’avocat dans l’exercice de sa profession

 

La nouvelle loi réglementant la profession d’avocat ne cesse de soulever les controverses les plus diverses de la part des membres du corps judiciaire, avocats, magistrats et autres auxiliaires de justice.

 

C’est la première fois en effet qu’on assiste à de tels remous à la suite de l’élaboration d’une loi réglementant une profession libérale, où les concernés, sont passés par des périodes difficiles, aussi bien avant l’indépendance, quand ils subissaient les injustices des autorités coloniales qu’à l’aube de l’indépendance où l’exercice de la profession était soumis à des contraintes de toute nature.

 


En effet durant la colonisation, les avocats tunisiens, qui étaient arabophones, ne pouvaient plaider devant le tribunal (actuel palais de justice) où seuls les avocats français ou francisants pouvaient plaider. D’ailleurs les justiciables tunisiens ne pouvaient comparaître devant ledit tribunal que dans les affaires où une partie au procès était de nationalité française, et ce tant en demandant qu’en défendant. Autrement c’est la Driba (actuellement le bâtiment du ministère de la Justice), qui était le tribunal compétent pour les autochtones, avec le « Diwan » pour les affaires matrimoniales ainsi que les affaires de succession (héritage).

 


A l’aube de l’indépendance, la Tunisie ayant recouvré sa souveraineté, cela a incité entre autres à une nouvelle organisation judicaire avec l’unification de toutes les instances judiciaires Les avocats tunisiens pouvaient désormais plaider devant tous les tribunaux tunisiens, sans aucune ségrégation.

 


Toutefois, dans cette nouvelle conjoncture politique, l’avocat ne pouvait pas encore exercer pleinement sa profession, puisqu’il n’avait aucune immunité, et il pouvait être poursuivi séance tenante par l’instance judiciaire devant laquelle il a plaidé. Il suffisait qu’il fît une réflexion, jugée tendancieuse pour être poursuivi pour outrage à magistrat.

 


Cette crainte d’être inquiété et même d’encourir une peine d’emprisonnement a été comme l’épée de Damoclès qui a toujours limité son action, et ce que ce soit sous l’ère bourguibienne ou celle du président déchu où cette crainte s’était même accentuée. C’est la raison pour laquelle dans le décret-loi qui a été soumis à approbation au président de la République par intérim, la question de l’immunité de l’avocat a été prévue. Mais cela a suscité la polémique à travers tous les membres du corps judiciaire, dont notamment les magistrats. Ces derniers estiment, en effet, que la loi n’a pas suffisamment spécifié les limites de cette immunité de l’avocat. Certains magistrats ont même assimilé cette immunité de l’avocat à une irresponsabilité, comme c’est le cas pour les mineurs et les incapables.

 


Ce qui constitue une confusion désolante.

 


De quelle immunité s’agit-il ? En d’autres termes, toute action d’un avocat est-elle sous le couvert de l’immunité ?

 


Bien entendu c’est dans l’exercice de sa profession que l’avocat bénéficie de l’immunité, et c’est tout à fait logique.

 


On a vu des avocats, au cours d’une plaidoirie, avoir un accrochage avec un magistrat qui, interprétant mal leurs propos, ordonnait leur arrestation immédiate pour outrage à magistrat, sans consulter un membre de l’Ordre des avocats, et sans autre forme de procès.

 


Alors que si l’avocat bénéficiait de l’immunité, il ne pourrait être arrêté sur le champ. Cela ne veut pas dire qu’il peut échapper à la poursuite pour outrage à magistrat ou tout délit établi par des preuves tangibles.
C’est ce qu’a affirmé le bâtonnier de l’Ordre national des avocats dans sa dernière conférence de presse. Par ailleurs maître Mohamed Hédi Klibi, avocat à la cour de Cassation, 

 


« déplore que certains magistrats puissent croire qu’avec l’immunité un avocat ne peut désormais être poursuivi pour les fautes qu’il pourrait commettre, au point de confondre immunité et irresponsabilité. »

 


L’immunité est une protection de l’avocat seulement dans l’exercice de sa profession. Elle n’est nullement une garantie contre les fautes ou les délits qu’il est susceptible de commettre.

 


La nuance qu’il importe de saisir est cette précipitation dans les poursuites dont l’avocat pourrait être victime, sans l’immunité qui constitue donc une meilleure garantie pour l’avocat et par là même pour le droit de la défense d’une manière générale.
 

 

 

 

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